S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
130.3. L’arbitre établit sa procédure d’audition en tenant compte des principes reconnus de justice naturelle et exerce les pouvoirs prévus à la section III du chapitre IV du Titre I du Code du travail (chapitre C-27) sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Malgré l’article 100.6 du Code du travail, le ministre ne peut être cité à comparaître comme témoin. Toutefois, le ministre peut en tout temps intervenir de son propre chef dans toute mésentente.
L’arbitre convoque les parties au moins 10 jours avant la date de la première audition.
Si le représentant dûment convoqué d’une partie ne se présente pas, l’arbitre peut procéder à l’audition.
L’arbitre s’assure que la demande d’arbitrage a été introduite dans les délais prescrits, vérifie si la procédure suivie par l’employeur dans la décision prise est conforme à la loi et au présent règlement et apprécie la recevabilité et la nature de la mésentente.
L’arbitre reçoit les observations des parties et prend la mésentente en délibéré. Le cas échéant, ceux-ci se transmettent une copie de leurs observations écrites.
C.T. 196312, a. 75; A.M. 2013-006, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
130.3. L’arbitre établit sa procédure d’audition en tenant compte des principes reconnus de justice naturelle et exerce les pouvoirs prévus à la section III du chapitre IV du Titre I du Code du travail (chapitre C-27) sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Malgré l’article 100.6 du Code du travail, le ministre ne peut être assigné comme témoin. Toutefois, le ministre peut en tout temps intervenir de son propre chef dans toute mésentente.
L’arbitre convoque les parties au moins 10 jours avant la date de la première audition.
Si le représentant dûment convoqué d’une partie ne se présente pas, l’arbitre peut procéder à l’audition.
L’arbitre s’assure que la demande d’arbitrage a été introduite dans les délais prescrits, vérifie si la procédure suivie par l’employeur dans la décision prise est conforme à la loi et au présent règlement et apprécie la recevabilité et la nature de la mésentente.
L’arbitre reçoit les observations des parties et prend la mésentente en délibéré. Le cas échéant, ceux-ci se transmettent une copie de leurs observations écrites.
C.T. 196312, a. 75; A.M. 2013-006, a. 7.
130.3. L’arbitre établit sa procédure d’audition en tenant compte des principes reconnus de justice naturelle et exerce les pouvoirs prévus à la section III du chapitre IV du Titre I du Code du travail (chapitre C-27) sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Malgré l’article 100.6 du Code du travail, le ministre ne peut être assigné comme témoin.
L’arbitre convoque les parties au moins 10 jours avant la date de la première audition.
Si le représentant dûment convoqué d’une partie ne se présente pas, l’arbitre peut procéder à l’audition.
L’arbitre s’assure que la demande d’arbitrage a été introduite dans les délais prescrits, vérifie si la procédure suivie par l’employeur dans la décision prise est conforme à la loi et au présent règlement et apprécie la recevabilité et la nature de la mésentente.
L’arbitre reçoit les observations des parties et prend la mésentente en délibéré. Le cas échéant, ceux-ci se transmettent une copie de leurs observations écrites.
C.T. 196312, a. 75.